Article 6
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
al. 1Le tribunal procède, le cas échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête présentée par le procureur du Roi, à toute enquête ou expertise complémentaire qu'il jugera nécessaire.
al. 2S'il apparaît au tribunal que les parents de l'enfant sont inconnus, il prononce un jugement avant dire droit comprenant toutes les indications nécessaires pour l'identification de l'enfant, notamment son portrait physique et le lieu où il a été trouvé, et ordonne au procureur du Roi de procéder aux actes nécessaires afin d'afficher le jugement, en particulier dans les bureaux de la collectivité locale et ceux du caïdat desquels relève le lieu où l'enfant a été découvert ou, le cas échéant, dans l'un des deux autres lieux visés au 2e alinéa de l'article 4 ci-dessus ou dans les deux à la fois ou dans tout autre lieu que le tribunal juge utile, et ce pendant une durée de trois mois au cours de laquelle les parents de l'enfant peuvent se faire connaître et réclamer sa restitution.
al. 3Si ce délai expire sans que personne ne se présente pour prouver sa parenté à l'égard de l'enfant et en réclamer la restitution, le tribunal prononce un jugement par lequel il déclare l'enfant abandonné.
al. 4Le jugement est, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.
RéférenceArticle 6, Loi n° 15-01 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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