B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7
de Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
al. 1Une copie du jugement visé à l'article 6 ci-dessus est adressée, à la demande du procureur du Roi ou de la personne qui demande la kafala de l'enfant, au juge des tutelles7 près le tribunal compétent.
al. 2Le juge des tutelles assure la tutelle des enfants abandonnés conformément aux dispositions relatives à la représentation légale prévues par le code du statut personnel8 et le code de procédure civile9.
RéférenceArticle 7, Loi n° 15-01 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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