مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Article 108

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 83.

al. 2L'extrait contient la date de l'acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l'indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.

al. 3Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.

RéférenceArticle 108, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Article 106 – Article 110
  1. Article 106Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre.
  2. Article 107Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à l'exclusion des marchandises.
  3. Article 108Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'art
  4. Article 109Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la dil
  5. Article 110Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.
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