B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Article 109
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte constitutif.
al. 2La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement.
RéférenceArticle 109, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Article 106 – Article 110- Article 106Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre.
- Article 107Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à l'exclusion des marchandises.
- Article 108Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'art
- Article 109Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la dil
- Article 110Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.