مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE

Article 16

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.

al. 2Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation.

RéférenceArticle 16, Loi n° 15-95 — madda.ma

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TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE

Article 12 – Article 17
  1. Article 12Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
  2. Article 13L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel doivent être inscrites au
  3. Article 14Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du
  4. Article 15Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à cel
  5. Article 16Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'aprè
  6. Article 17La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
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