B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE
Article 6
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
- 1)l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
- 2)la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
- 3)l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;
- 4)la recherche et l'exploitation des mines et carrières ;
- 5)l'activité industrielle ou artisanale ;
- 6)le transport ;
- 7)la banque, le crédit et les transactions financières ;
- 8)les opérations d'assurances à primes fixes ;
- 9)le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ;
- 10)l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;
- 11)l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ;
- 12)le bâtiment et les travaux publics ;
- 13)les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ;
- 14)la fourniture de produits et services ;
- 15)l'organisation des spectacles publics ;
- 16)la vente aux enchères publiques ;
- 17)la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ;
- 18)les postes et télécommunications ;
- 19)la domiciliation.
RéférenceArticle 6, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE
Article 6 – Article 11- Article 6Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exe
- Article 7La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
- Article 8La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux a
- Article 9Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- Article 10Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
- Article 11Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçan