مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE

Article 6

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:

  1. 1)l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
  2. 2)la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
  3. 3)l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;
  4. 4)la recherche et l'exploitation des mines et carrières ;
  5. 5)l'activité industrielle ou artisanale ;
  6. 6)le transport ;
  7. 7)la banque, le crédit et les transactions financières ;
  8. 8)les opérations d'assurances à primes fixes ;
  9. 9)le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ;
  10. 10)l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;
  11. 11)l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ;
  12. 12)le bâtiment et les travaux publics ;
  13. 13)les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ;
  14. 14)la fourniture de produits et services ;
  15. 15)l'organisation des spectacles publics ;
  16. 16)la vente aux enchères publiques ;
  17. 17)la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ;
  18. 18)les postes et télécommunications ;
  19. 19)la domiciliation.

RéférenceArticle 6, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE

Article 6 – Article 11
  1. Article 6Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exe
  2. Article 7La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
  3. Article 8La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux a
  4. Article 9Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
  5. Article 10Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
  6. Article 11Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçan
Sommaire complet · 838 articles