B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE
Article 8
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
RéférenceArticle 8, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE
Article 6 – Article 11- Article 6Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exe
- Article 7La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
- Article 8La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux a
- Article 9Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- Article 10Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
- Article 11Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçan