B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE
Article 9
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- –la lettre de change ;
- –le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.
RéférenceArticle 9, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE
Article 6 – Article 11- Article 6Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exe
- Article 7La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
- Article 8La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux a
- Article 9Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- Article 10Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
- Article 11Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçan