B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
RéférenceArticle 5, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Article 5- Article 1La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
- Article 2II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principe
- Article 3Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
- Article 4Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial
- Article 5Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions