مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCESection première: Le privilège du vendeur

Article 91

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le privilège du vendeur est soumis à l’inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l’article 131 ci-dessous. Ladite inscription n’est pas soumise à la publication dans les journaux.

al. 2Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

al. 3Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises.

al. 4Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

al. 5Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

al. 6Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.

RéférenceArticle 91, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Le privilège du vendeur

Article 91 – Article 92
  1. Article 91Le privilège du vendeur est soumis à l’inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l’article 131 ci-dessous. Ladite insc
  2. Article 92L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur.
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