مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCESection première: Le privilège du vendeur

Article 92

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur.

al. 2Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur.

al. 3Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.

RéférenceArticle 92, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Le privilège du vendeur

Article 91 – Article 92
  1. Article 91Le privilège du vendeur est soumis à l’inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l’article 131 ci-dessous. Ladite insc
  2. Article 92L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur.
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