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LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCESection II: Droits des créanciers du vendeur, Surenchère du sixième
Article 95
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117.
RéférenceArticle 95, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Droits des créanciers du vendeur, Surenchère du sixième
Article 93 – Article 98- Article 93Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l'article 83, une expédition ou une copie de l'acte de vente est tenue au secrétariat-greffe
- Article 94Pendant le délai fixé à l'article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l'article 84 peut prendre au
- Article 95La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de redressement ou de l
- Article 96Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiem
- Article 97L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
- Article 98Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution am