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TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIEChapitre III: Des règles d 'exerciceSection III: Règles relatives à l'exercice dans les établissements pharmaceutiques Sous-section I- Règles concernant les pharmaciens responsables et les pharmaciens déléguésSous-section II: Règles concernant les pharmaciens assistants

Article 121

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1On entend par pharmacien assistant d'un établissement pharmaceutique la personne qui, autorisée à exercer la pharmacie, assiste le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué dudit établissement.

al. 2Cette assistance consiste en particulier dans la supervision des tâches suivantes :

  1. –achat et contrôle de matières premières ou de produits finis ;
  2. –fabrication et conditionnement de médicaments ;
  3. –contrôle de qualités ;
  4. –stockage, vente et distribution des médicaments.

al. 3Les pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques au sein de l'établissement dont ils relèvent dans les mêmes conditions que les pharmaciens responsables ou les pharmaciens délégués.

RéférenceArticle 121, Loi n° 17-04 — madda.ma

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Sous-section II: Règles concernant les pharmaciens assistants

Article 121 – Article 122
  1. Article 121On entend par pharmacien assistant d'un établissement pharmaceutique la personne qui, autorisée à exercer la pharmacie, assiste le pharmacien responsable ou le
  2. Article 122Chaque établissement pharmaceutique est tenu de faire appel au concours d'un nombre de pharmaciens assistants fixé comme suit en fonction du nombre du personnel
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