Article 45
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
al. 1En cas de destruction totale de l’immeuble, la décision de sa reconstruction est prise à l’unanimité des copropriétaires. Lorsqu’il s’agit d’une destruction partielle, la décision de la remise en état de la partie endommagée est prise à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires.
al. 2En cas de litige, le tribunal de première instance compétent est saisi.
al. 3Les fonds générés par la destruction de l’immeuble doivent être affectés à sa reconstruction ou à sa rénovation.
al. 4Les copropriétaires dont les équipements ou les constructions ont subi des dommages doivent participer aux frais des travaux au prorata de leurs droits.
RéférenceArticle 45, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Chapitre III: Droit de surélévation, d’excavation et reconstruction de l’immeuble
Article 44 – Article 45 bis- Article 44Le droit de surélévation ou le droit d’excavation ne peut être fondé que s’il est expressément autorisé par les lois en vigueur et approuvé à l’unanimité par le
- Article 45En cas de destruction totale de l’immeuble, la décision de sa reconstruction est prise à l’unanimité des copropriétaires. Lorsqu’il s’agit d’une destruction par
- Article 45 bisLorsque la majorité des copropriétaires concernés par les parties détruites de l’immeuble, décident la non reconstruction, ils peuvent demander au syndicat des