B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés
Article 49
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
al. 1Il est établi par le conservateur de la propriété foncière un titre foncier distinct qui se compose de la fraction divise avec la quote-part qui s’y rattache dans les parties communes. Mention y est faite également des clauses principales du règlement de copropriété.
al. 2Toutes les charges inscrites dans le titre foncier originel sont portées sur les titres fonciers distincts, et sont radiées d’office du titre foncier originel. En cas de copropriété réalisée en étapes, il est sursis à cette radiation d’office jusqu’à établissement du dernier titre foncier distinct.
RéférenceArticle 49, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés
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