مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculésChapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété

Article 59 bis

Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version consolidée au 3 novembre 2016

al. 1Lorsque le syndicat des copropriétaires est incapable de s’acquitter des dettes exigibles ou de conserver la copropriété, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, peut désigner un administrateur provisoire à la demande du syndic ou de 10% de l’ensemble des copropriétaires.

al. 2Le syndic, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses employés ne peuvent être administrateur provisoire.

RéférenceArticle 59 bis, Loi n° 18-00 — madda.ma

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Chapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété

Article 59 bis – Article 59 decies
  1. Article 59 bisLorsque le syndicat des copropriétaires est incapable de s’acquitter des dettes exigibles ou de conserver la copropriété, le président du tribunal de première i
  2. Article 59 terL’ordonnance du président du tribunal, fixe la mission de l’administration provisoire et sa durée qui ne doit pas dépasser une année. Elle peut la modifier, la
  3. Article 59 quaterL’administrateur provisoire prend les mesures susceptibles de redresser la situation de la copropriété. A cet effet, il est investi des mêmes pouvoirs que le sy
  4. Article 59 quinquiesLa décision de désignation de l’administrateur provisoire est notifiée aux copropriétaires soit par le syndic soit par l’administrateur provisoire lui-même, par
  5. Article 59 sexiesL’administrateur provisoire accomplit lui-même la mission qui lui est assignée ou se fait assister par toute autre personne désignée par le président du tribuna
  6. Article 59 septiesLa désignation de l’administrateur provisoire suspend de plein droit, pour la durée de son mandat, toute action en justice intentée par les créanciers avant la
  7. Article 59 octiesSauf en cas d’urgence, l’administrateur provisoire est tenu, avant de prendre les décisions qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, de cons
  8. Article 59 noniesL’administrateur provisoire est tenu, avant la fin de son mandat, de convoquer l’assemblée générale conformément aux conditions énoncées à l’article 16 quinquie
  9. Article 59 deciesL’administrateur provisoire rend un rapport écrit concernant sa mission, sur ordonnance du président du tribunal de première instance compétent et, dans tous le
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