B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculésChapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété
Article 59 ter
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
L’ordonnance du président du tribunal, fixe la mission de l’administration provisoire et sa durée qui ne doit pas dépasser une année. Elle peut la modifier, la proroger ou y mettre fin.
RéférenceArticle 59 ter, Loi n° 18-00 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété
Article 59 bis – Article 59 decies- Article 59 bisLorsque le syndicat des copropriétaires est incapable de s’acquitter des dettes exigibles ou de conserver la copropriété, le président du tribunal de première i
- Article 59 terL’ordonnance du président du tribunal, fixe la mission de l’administration provisoire et sa durée qui ne doit pas dépasser une année. Elle peut la modifier, la
- Article 59 quaterL’administrateur provisoire prend les mesures susceptibles de redresser la situation de la copropriété. A cet effet, il est investi des mêmes pouvoirs que le sy
- Article 59 quinquiesLa décision de désignation de l’administrateur provisoire est notifiée aux copropriétaires soit par le syndic soit par l’administrateur provisoire lui-même, par
- Article 59 sexiesL’administrateur provisoire accomplit lui-même la mission qui lui est assignée ou se fait assister par toute autre personne désignée par le président du tribuna
- Article 59 septiesLa désignation de l’administrateur provisoire suspend de plein droit, pour la durée de son mandat, toute action en justice intentée par les créanciers avant la
- Article 59 octiesSauf en cas d’urgence, l’administrateur provisoire est tenu, avant de prendre les décisions qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, de cons
- Article 59 noniesL’administrateur provisoire est tenu, avant la fin de son mandat, de convoquer l’assemblée générale conformément aux conditions énoncées à l’article 16 quinquie
- Article 59 deciesL’administrateur provisoire rend un rapport écrit concernant sa mission, sur ordonnance du président du tribunal de première instance compétent et, dans tous le