مادة madda
ع
B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre II: De l’administration de la gestion de la copropriétéSection première: Le syndicat des copropriétaires

Article 13

Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version consolidée au 3 novembre 2016

al. 1Tous les copropriétaires des immeubles visés à l’article premier de la présente loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, à compter de la date de l’inscription de la première cession concernant ces immeubles.

al. 2Le syndicat a pour objet la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et, le cas échéant, la fourniture de services collectifs aux copropriétaires en relation avec la gestion de la copropriété.

al. 3Le syndicat a droit, faute de conciliation, d’ester en justice même contre l’un des copropriétaires de manière individuelle ou collective avec les copropriétaires lésés.

al. 4Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic et son adjoint.

al. 5Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et l’entretien des parties communes. Il est tenu responsable également des réparations de l’immeuble et des travaux effectués pour sa maintenance.

al. 6Le syndicat peut se retourner contre l’auteur du préjudice.

RéférenceArticle 13, Loi n° 18-00 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Le syndicat des copropriétaires

Article 13 – Article 14 bis
  1. Article 13Tous les copropriétaires des immeubles visés à l’article premier de la présente loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat doté de la personnalité
  2. Article 14Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu de participer aux activités du syndicat notamment au vote des décisions prises par l’as
  3. Article 14 bisLes ressources du syndicat se composent, notamment :
Sommaire complet · 97 articles