مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre II: De l’administration de la gestion de la copropriétéSection IV: Le conseil syndical

Article 29

Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version consolidée au 3 novembre 2016

al. 1Lorsqu’il s’agit d’un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé, de plein droit, un conseil syndical ayant pour mission d’assurer la gestion des parties communes, conformément au règlement de copropriété de l’ensemble des syndicats et aux décisions prises par les assemblées générales de ces syndicats.

al. 2Le conseil syndical est composé d’office des syndics et leurs adjoints de tous les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier.

al. 3Le conseil syndical désigne à la majorité absolue parmi ses membres, et lors de sa première réunion, un syndic et son adjoint pour un mandant de deux ans renouvelable.

al. 4Il tient ses réunions à la demande de deux ou plusieurs de ses membres, au moins une fois tous les six mois, et toutes les fois qu’il est jugé nécessaire.

al. 5Les convocations et la tenue de l’assemblée générale du conseil syndical sont effectuées selon les mêmes modalités prévues pour le syndicat des copropriétaires.

al. 6Le syndic du conseil syndical est révoqué à la majorité absolue des syndics et de leurs adjoints présents ou représentés dans l’assemblée générale.

RéférenceArticle 29, Loi n° 18-00 — madda.ma

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Section IV: Le conseil syndical

Article 29 – Article 30
  1. Article 29Lorsqu’il s’agit d’un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé, de plein droit, un conseil syndical ayant pour mission d
  2. Article 29 bisLes décisions du conseil syndical sont prises à la majorité absolue des syndics de l’ensemble immobilier et de leurs adjoints présents ou représentés à l’assemb
  3. Article 29 terLa fonction des membres du conseil syndical ne donne pas droit rémunération et ils sont responsables à titre personnel en cas de manquement à leurs obligations.
  4. Article 29 quaterLes dépenses de gestion et d’entretien des parties communes de l’ensemble immobilier sont à la charge des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
  5. Article 30Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions par l’assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical prévu à l’articl
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