B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre II: De l’administration de la gestion de la copropriétéSection IV: Le conseil syndical
Article 29 bis
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
Les décisions du conseil syndical sont prises à la majorité absolue des syndics de l’ensemble immobilier et de leurs adjoints présents ou représentés à l’assemblée générale.
RéférenceArticle 29 bis, Loi n° 18-00 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section IV: Le conseil syndical
Article 29 – Article 30- Article 29Lorsqu’il s’agit d’un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé, de plein droit, un conseil syndical ayant pour mission d
- Article 29 bisLes décisions du conseil syndical sont prises à la majorité absolue des syndics de l’ensemble immobilier et de leurs adjoints présents ou représentés à l’assemb
- Article 29 terLa fonction des membres du conseil syndical ne donne pas droit rémunération et ils sont responsables à titre personnel en cas de manquement à leurs obligations.
- Article 29 quaterLes dépenses de gestion et d’entretien des parties communes de l’ensemble immobilier sont à la charge des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
- Article 30Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions par l’assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical prévu à l’articl