Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Statut de la copropriété des immeubles bâtis
Modifications (2)
- Dahir n° 1-16-49 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 106-12; Bulletin Officiel n° 1664 du 3 safar 1438 (3 novembre 2016), p. 1664;
- Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228.
Texte de promulgationDahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
Sommaire du texte · 97 articles
Article premier
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis constitués d’immeubles, villas ou locaux, contigus ou séparés, répartis en parties privatives et parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires.2
Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation ou non immatriculés.
Article 2
Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Sont également considérés comme parties privatives le sol sur lequel est édifié le bâtiment et les jardins qui lui sont annexés le cas échéant, réservé aux villas ou aux locaux disposant d’un titre foncier unique lorsqu’un ensemble de villas ou de locaux est soumis à la présente loi3.
Article 3
Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.