Article 59 decies
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
al. 1L’administrateur provisoire rend un rapport écrit concernant sa mission, sur ordonnance du président du tribunal de première instance compétent et, dans tous les cas, à l’expiration de son mandat.
al. 2L’administrateur provisoire dépose le rapport au greffe du tribunal de première instance compétent et informe les copropriétaires du lieu et des modalités de consultation dudit rapport.
al. 3Chapitre V ter : Le contentieux relatif à la copropriété72 Article 59 undecies Le tribunal de première instance du lieu de la copropriété est compétent pour statuer sur tout litige se rapportant à l’application des dispositions de la présente loi.
al. 4Article 59 duodecies Les recours contre les décisions de l’assemblée générale doivent être introduits, sous peine de prescription, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur notification, par le syndic ou toute autre personne concernée.
al. 5Article 59 terdecies Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se situe la copropriété, est compétent pour rendre les ordonnances judiciaires suivantes :
- –les injonctions de payer des contributions exigibles dans le cadre du budget prévisionnel ;
- –les ordonnances rendues suite aux demandes d’inscription d’hypothèque en garantie du paiement des charges ;
- –l’ordonnance obligeant le syndic au terme de son mandat, à remettre les documents comptables, les archives et les liquidités à son successeur ;
- –l’ordonnance obligeant le copropriétaire à autoriser la réalisation de travaux relatifs aux parties indivises qui interviennent en totalité ou en partie à l’intérieur de sa partie divise ;
- –les ordonnances en référés relatives aux demandes de désignation de l’administrateur provisoire pour les copropriétés en difficulté de gestion.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 59 decies, Loi n° 18-00 — madda.ma
Chapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété
Article 59 bis – Article 59 decies- Article 59 bisLorsque le syndicat des copropriétaires est incapable de s’acquitter des dettes exigibles ou de conserver la copropriété, le président du tribunal de première i
- Article 59 terL’ordonnance du président du tribunal, fixe la mission de l’administration provisoire et sa durée qui ne doit pas dépasser une année. Elle peut la modifier, la
- Article 59 quaterL’administrateur provisoire prend les mesures susceptibles de redresser la situation de la copropriété. A cet effet, il est investi des mêmes pouvoirs que le sy
- Article 59 quinquiesLa décision de désignation de l’administrateur provisoire est notifiée aux copropriétaires soit par le syndic soit par l’administrateur provisoire lui-même, par
- Article 59 sexiesL’administrateur provisoire accomplit lui-même la mission qui lui est assignée ou se fait assister par toute autre personne désignée par le président du tribuna
- Article 59 septiesLa désignation de l’administrateur provisoire suspend de plein droit, pour la durée de son mandat, toute action en justice intentée par les créanciers avant la
- Article 59 octiesSauf en cas d’urgence, l’administrateur provisoire est tenu, avant de prendre les décisions qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, de cons
- Article 59 noniesL’administrateur provisoire est tenu, avant la fin de son mandat, de convoquer l’assemblée générale conformément aux conditions énoncées à l’article 16 quinquie
- Article 59 deciesL’administrateur provisoire rend un rapport écrit concernant sa mission, sur ordonnance du président du tribunal de première instance compétent et, dans tous le