B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés
Article 53
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
Le titre originel, lorsqu’il ne s’applique plus qu’à des parties communes est porté d’office au nom du syndicat des copropriétaires immédiatement après l’établissement des titres fonciers relatifs aux parties divises.
RéférenceArticle 53, Loi n° 18-00 — madda.ma
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