B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés
Article 52
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
Le conservateur de la propriété foncière procède, au besoin, à l’établissement d’un titre foncier spécial au nom du bénéficiaire de l’un des droits réels, dérivés du droit de propriété, prévu à l’article 9 de la loi n° 39- 08 portant code des droits réels promulguée par le dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011), tel qu’elle a été complétée.
RéférenceArticle 52, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés
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