Article 30
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
al. 1Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions par l’assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical prévu à l’article 29 ci-dessus, doivent, chacun en ce qui le concerne, notifier à tous les copropriétaires ces décisions accompagnées des procès-verbaux de réunions.
al. 2La notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification.
al. 3Toute personne lésée peut avoir recours au président du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel se trouve l’immeuble pour contester les décisions précitées si elles sont contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est statué sur le recours en référé.
al. 4Le syndic ou le syndic du conseil syndical peuvent, selon le cas, demander au président du tribunal de première instance d’ordonner l’exécution des décisions de l’assemblée générale en les faisant assortir de la formule exécutoire.
al. 5Chapitre II bis: Des droits et obligations particuliers des copropriétaires43
RéférenceArticle 30, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Section IV: Le conseil syndical
Article 29 – Article 30- Article 29Lorsqu’il s’agit d’un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé, de plein droit, un conseil syndical ayant pour mission d
- Article 29 bisLes décisions du conseil syndical sont prises à la majorité absolue des syndics de l’ensemble immobilier et de leurs adjoints présents ou représentés à l’assemb
- Article 29 terLa fonction des membres du conseil syndical ne donne pas droit rémunération et ils sont responsables à titre personnel en cas de manquement à leurs obligations.
- Article 29 quaterLes dépenses de gestion et d’entretien des parties communes de l’ensemble immobilier sont à la charge des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
- Article 30Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions par l’assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical prévu à l’articl