B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre Premier: Dispositions générales
Article 2
de Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
al. 1Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
al. 2Sont également considérés comme parties privatives le sol sur lequel est édifié le bâtiment et les jardins qui lui sont annexés le cas échéant, réservé aux villas ou aux locaux disposant d’un titre foncier unique lorsqu’un ensemble de villas ou de locaux est soumis à la présente loi3.
RéférenceArticle 2, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Chapitre Premier: Dispositions générales
Article premier – Article 12- Article premierLes dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenan
- Article 2Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuell
- Article 3Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires
- Article 4Sont réputées parties communes :
- Article 4 bisLes murs et les cloisons, non porteurs de bâtiment, séparant deux fractions divises ou plus, sont considérés comme parties communes entre lesdites fractions uni
- Article 5Sous réserve des dispositions des articles 22, 44 et 45 bis ci-dessous, sont considérés comme droits accessoires aux parties communes :
- Article 6Sauf disposition contraire des titres de propriété ou que l’assemblée générale en décide autrement, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties comm
- Article 7Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l’objet ni d’une répartition, d’une saisie ou d’une cession entre l’ensemble des copropriétaires
- Article 8Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régi par un règlement de copropriété.
- Article 9Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :
- Article 10Est annexé au règlement de copropriété, un dossier technique établi selon les conditions et les modalités prévues par voie législative et réglementaire, notamme
- Article 11Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l’objet, pour les i
- Article 12Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extincti