B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre Premier: Dispositions générales
Article 4
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version consolidée au 3 novembre 2016
al. 1Sont réputées parties communes :
- –le sol sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus ;
- –les gros œuvres de l’immeuble, les fondations et les murs porteurs ;
- –les caves quelle que soit leur profondeur si elles sont destinées à l’usage commun ;
- –la façade de l’immeuble ;
- –les toits destinés à l’usage commun ;
- –les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ;
- –les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
- –les murs et cloisons séparant deux parties privatives ;
- –les équipements communs, y compris les paries y afférentes qui traversent les parties privatives ;
- –Les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun ;
- –Les lieux destinés au dépôt des ordures ménagères.
al. 2Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres:
- –les cours et les jardins ;
- –les locaux destinés à l’usage commun.
al. 3Et, d’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l'immeuble exige qu’elle soit destinée à l’usage commun.
RéférenceArticle 4, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Chapitre Premier: Dispositions générales
Article premier – Article 12- Article premierLes dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenan
- Article 2Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuell
- Article 3Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires
- Article 4Sont réputées parties communes :
- Article 4 bisLes murs et les cloisons, non porteurs de bâtiment, séparant deux fractions divises ou plus, sont considérés comme parties communes entre lesdites fractions uni
- Article 5Sous réserve des dispositions des articles 22, 44 et 45 bis ci-dessous, sont considérés comme droits accessoires aux parties communes :
- Article 6Sauf disposition contraire des titres de propriété ou que l’assemblée générale en décide autrement, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties comm
- Article 7Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l’objet ni d’une répartition, d’une saisie ou d’une cession entre l’ensemble des copropriétaires
- Article 8Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régi par un règlement de copropriété.
- Article 9Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :
- Article 10Est annexé au règlement de copropriété, un dossier technique établi selon les conditions et les modalités prévues par voie législative et réglementaire, notamme
- Article 11Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l’objet, pour les i
- Article 12Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extincti