Article 12
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
al. 1Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession.
al. 2La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.
al. 3Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour de Cassation13 conformément à la loi régissant la profession d’avocat14.
al. 4Les conditions d’inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes15 sont fixées par voie réglementaire.
al. 5L’acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l’a dressé.
al. 6Les signatures des parties sont légalisées auprès des autorités compétentes. Celle de l’avocat qui a dressé l’acte est déposée, auprès du chef du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de la justice.
al. 7Sont exclus de l’application des dispositions du présent article les immeubles relevant du domaine privé de l’Etat.
al. 8Les dispositions du présent article sont appliquées sous réserve des dispositions rendant obligatoire de dresser certains actes sous forme authentique.
RéférenceArticle 12, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Chapitre Premier: Dispositions générales
Article premier – Article 12- Article premierLes dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenan
- Article 2Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuell
- Article 3Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires
- Article 4Sont réputées parties communes :
- Article 4 bisLes murs et les cloisons, non porteurs de bâtiment, séparant deux fractions divises ou plus, sont considérés comme parties communes entre lesdites fractions uni
- Article 5Sous réserve des dispositions des articles 22, 44 et 45 bis ci-dessous, sont considérés comme droits accessoires aux parties communes :
- Article 6Sauf disposition contraire des titres de propriété ou que l’assemblée générale en décide autrement, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties comm
- Article 7Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l’objet ni d’une répartition, d’une saisie ou d’une cession entre l’ensemble des copropriétaires
- Article 8Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régi par un règlement de copropriété.
- Article 9Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :
- Article 10Est annexé au règlement de copropriété, un dossier technique établi selon les conditions et les modalités prévues par voie législative et réglementaire, notamme
- Article 11Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l’objet, pour les i
- Article 12Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extincti