Article 39
Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
al. 1Les copropriétaires des immeubles constitués au maximum, de vingt
al. 2(20) titres fonciers distincts peuvent, à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés, instituer entre eux un droit de préférence en ce qui concerne tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux.
al. 3Ce droit ne peut être exercé par les copropriétaires sur l’immeuble faisant l’objet d’un crédit-bail ou de tout autre crédit similaire, après sa cession au locataire ayant pris possession de l’immeuble.
al. 4Il ne peut être exercé, également, en ce qui concerne les cessions à titre onéreux, par l’un des copropriétaires à son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et sœurs.
RéférenceArticle 39, Loi n° 18-00 — madda.ma
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Section III: les droits et obligations du syndicat
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