مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre II: De l’administration de la gestion de la copropriétéSection III: les droits et obligations du syndicat

Article 39

Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version consolidée au 3 novembre 2016

al. 1Les copropriétaires des immeubles constitués au maximum, de vingt

al. 2(20) titres fonciers distincts peuvent, à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés, instituer entre eux un droit de préférence en ce qui concerne tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux.

al. 3Ce droit ne peut être exercé par les copropriétaires sur l’immeuble faisant l’objet d’un crédit-bail ou de tout autre crédit similaire, après sa cession au locataire ayant pris possession de l’immeuble.

al. 4Il ne peut être exercé, également, en ce qui concerne les cessions à titre onéreux, par l’un des copropriétaires à son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et sœurs.

RéférenceArticle 39, Loi n° 18-00 — madda.ma

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Section III: les droits et obligations du syndicat

Article 37 – Article 43
  1. Article 37La modification de la répartition des charges communes ne peut être effectuée que sur décision de l’assemblée générale conformément aux dispositions des article
  2. Article 37 bisUn compte de réserve peut être créé pour couvrir les dépenses inhabituelles ou urgentes. Il est approvisionné périodiquement par tous les copropriétaires, au mo
  3. Article 37 terLes copropriétaires sont tenus de verser au syndic leurs contributions au compte de réserve, à la date fixée, sauf accord contraire.
  4. Article 38Au cas où un copropriétaire considère que sa participation aux charges est supérieure à son dû, il peut porter le litige devant le tribunal compétent pour en de
  5. Article 39Les copropriétaires des immeubles constitués au maximum, de vingt
  6. Article 40Les créances du syndicat à l’égard de l’un de ses membres bénéficient de l’hypothèque forcée sur sa partie privative et sa quote-part dans les parties indivises
  7. Article 40 bisLorsque le copropriétaire s’abstient d’inscrire une hypothèque conventionnelle au profit du syndicat, le syndic établit un état indiquant le montant de la dette
  8. Article 40 terIl est procédé à la mainlevée et à la radiation de l’hypothèque par ordonnance du président du tribunal compétent, s’il constate que le copropriétaire débiteur
  9. Article 41Les créances du syndicat bénéficient d’un privilège sur les meubles se trouvant dans l’appartement ou le local et sur la valeur locative conformément aux dispos
  10. Article 42En cas de cession d’une partie divise, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant à l’égard du syndicat pour garantir le paiement des créances
  11. Article 43Les créances du syndicat relatives aux charges communes à l’encontre des copropriétaires sont prescrites si elles ne sont pas réclamées, dans les cinq(5) ans à
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