مادة madda
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B.O. 5054 · p. 1216
Chapitre II: De l’administration de la gestion de la copropriétéSection 3: Le syndic et son adjoint

Article 27

Texte : Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version consolidée au 3 novembre 2016

al. 1En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.

al. 2Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu’il l’informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions.

al. 3En cas de diffèrend, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d’urgence.

al. 4Le syndic ou son adjoint sont tenus responsables du nom accomplissement des tâches qui leurs sont dèvolues.

RéférenceArticle 27, Loi n° 18-00 — madda.ma

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Section 3: Le syndic et son adjoint

Article 26 – Article 28
  1. Article 26Le syndic est chargé notamment :
  2. Article 26 bisLes fonctions du syndic prennent fin dans les cas suivants :
  3. Article 26 terLe syndic qui désire démissionner, doit en informer préalablement tous les propriétaires et les inviter à une assemblée générale tenue dans un délai de trente (
  4. Article 27En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.
  5. Article 27 bisLe syndic, son adjoint ou les deux à la fois sont révoqués à la même majorité prévue à l’article 21 ci-dessus.
  6. Article 27 terEn cas de démission de l’adjoint du syndic, le syndic adresse une convocation aux copropriétaires pour la tenue d’une assemblée générale dans un délai d’un mois
  7. Article 28Le syndic ou son adjoint sont adjoint doivent présenter un rapport sur le bilan de leurs activités à l’assemblée générale.
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