مادة madda
ع
Chapitre IV: Régime de contrôle du commerce extérieur et des changes

Article 17

Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation

Les opérations commerciales, industrielles et de services réalisés avec l'étranger par des entreprises installées dans les zones franches d'exportation bénéficient d'une liberté totale de change quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l'opérateur.

RéférenceArticle 17, Loi n° 19-94 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre IV: Régime de contrôle du commerce extérieur et des changes

Article 15 – Article 20
  1. Article 15Sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 22 ci-après, les entrées de marchandises en zones franches d'exportation ainsi que leur sortie
  2. Article 16En application des dispositions de l'article premier de la loi sur le commerce extérieur, l'entrée en zones franches d'exportation est interdite ;
  3. Article 17Les opérations commerciales, industrielles et de services réalisés avec l'étranger par des entreprises installées dans les zones franches d'exportation bénéfici
  4. Article 18Les personnes morales ayant leur siège social au Maroc et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au Maroc ne peuvent procéder à des opération
  5. Article 19Les règlements des opérations réalisées à l'intérieur des zones franches d'exportation sont effectués exclusivement en monnaies étrangères convertibles.
  6. Article 20Les transactions commerciales entre les zones franches d'exportation et le territoire assujetti et les règlements y afférents et, d'une manière générale, les rè
Sommaire complet · 44 articles