B.O. 4294 · p. 117
Chapitre II: De l'organe d'aménagement et de gestion de la zone franche
Article 4
Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
L'aménagement et la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche.
RéférenceArticle 4, Loi n° 19-94 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: De l'organe d'aménagement et de gestion de la zone franche
Article 4 – Article 10- Article 4L'aménagement et la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone f
- Article 5L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation.
- Article 6Les organismes d'aménagement et de gestion des zones franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles de sécurité et
- Article 7L'administration concède à un organisme de droit public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation, après appel à la concurr
- Article 8Par complément à la législation qui les régit, sont habilités à exercer les missions dévolues par la présente loi à l'organe chargé de l'aménagement et la gesti
- Article 9Les plans relatifs à l'aménagement des zones franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services compétents de la préfecture ou province concernée,
- Article 10L'application des lois et règlements auxquels les zones franches d'exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente loi demeure du ressort des admi