Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
Dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
Texte de promulgationDahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation, adoptée par la Chambre des représentants le 26 rejeb 1415 (29 décembre 1994).
Fait à Rabat, le 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI.
Sommaire du texte · 44 articles
Article premier
Il est institué par la présente loi un régime de zones franches d'exportation.
On entend par zones franches d'exportation pour l'application de la présente loi, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont soustraites, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes.
Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'elles génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi.
En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposeront d'un préavis d'une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime.
Article 2
Les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation.
Article 3
Dans les formes et conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportation toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.