مادة madda
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al. 1Les différends pouvant intervenir entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation peuvent être portés devant le wali ou gouverneur de la préfecture ou province concernée, qui sur avis conforme de la commission locale des zones franches d'exportation, statuera dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine par l'organisme ou l'investisseur.

al. 2Dans le cas où la décision prévue à l'alinéa ci-dessus n'interviendrait pas dans le délai précité ou lorsque l'une des parties entend en contester le contenu, le différend est porté devant le Premier ministre dans un délai de huit jours à compter de sa notification aux parties et il est statué dans un délai de trente jours.

al. 3Les parties peuvent, en tout état de la procédure, saisir la juridiction compétente. Cette saisine met fin à la procédure de conciliation prévue aux alinéas précédents et dont les formes seront précisées dans les cahiers de charges prévus à l'article 5 ci-dessus.

RéférenceArticle 35, Loi n° 19-94 — madda.ma

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Chapitre VII: Dispositions contentieuses

Article 35 – Article 38
  1. Article 35Les différends pouvant intervenir entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation peuvent être portés devant le
  2. Article 36Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relevée par les agents compétents visés à l'article 38 ci-après est
  3. Article 37Dans le cas de non respect des délais de séjour prévus par l'article 39 ci-après, les marchandises litigieuses sont vendues et le produit de la vente est répart
  4. Article 38Outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et impôts indirects et les agents de l'office des changes, des agents asser
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