Article 11
Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
al. 1La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à une commission locale des zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée, et comprenant, outre les représentants des administrations concernées, le président ou les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
al. 2Les modalités de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie règlementaire.
al. 3L’autorisation est accordée par le wali ou gouverneur sur avis conforme de ladite commission.
al. 4L'autorisation ainsi accordée dispense l'investisseur de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations nécessaires pour réalisation de son projet La décision de la commission est notifiée à l'investisseur par l'organisme d'aménagement et de gestion.
RéférenceArticle 11, Loi n° 19-94 — madda.ma
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Chapitre III: De l'autorisation
Article 11 – Article 14- Article 11La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instr
- Article 12Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organ
- Article 13L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réa
- Article 14Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à