Article 12
Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
al. 1Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée, et notification doit en être faite à l'investisseur par ledit organisme.
al. 2En cas de rejet de la demande, l'investisseur peut, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir le Premier ministre qui statuera dans un délai de trente (30) jours.
al. 3Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l'activité eu égard aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
RéférenceArticle 12, Loi n° 19-94 — madda.ma
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Chapitre III: De l'autorisation
Article 11 – Article 14- Article 11La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instr
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- Article 13L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réa
- Article 14Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à