B.O. 4294 · p. 117
Chapitre III: De l'autorisation
Article 14
Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation
Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par le règlement intérieur établi par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche et qui a pour objet de définir les modalités et les règles pour l'exercice des activités à l'intérieur des zones franches d'exportation.
RéférenceArticle 14, Loi n° 19-94 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: De l'autorisation
Article 11 – Article 14- Article 11La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instr
- Article 12Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organ
- Article 13L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réa
- Article 14Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à