مادة madda
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al. 1Sont considérées comme exportées du territoire assujetti tel que visé à l'article 20 ci-dessus, les marchandises entrant en zones franches d'exportation à partir dudit territoire.

al. 2Sont considérées comme importées sur le territoire assujetti, les marchandises entrant dans ledit territoire et provenant des zones franches d'exportation.

al. 3Toutefois, est déduite de la valeur taxable, dans les conditions fixées par l'administration, la valeur des intrants d'origine marocaine incorporés dans le produit importé des zones franches d'exportation.

RéférenceArticle 22, Loi n° 19-94 — madda.ma

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Chapitre V: Régime douanier

Article 21 – Article 26
  1. Article 21Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en sortant ainsi que celles y obtenues ou y
  2. Article 22Sont considérées comme exportées du territoire assujetti tel que visé à l'article 20 ci-dessus, les marchandises entrant en zones franches d'exportation à parti
  3. Article 23Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du code des douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus, relatives à la circulation et à la détentio
  4. Article 24Au cas où il serait demandé pour les marchandises placées ou obtenues en zones franches d'exportation des certificats d'origine attestés par l'administration de
  5. Article 25Le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités de contrô
  6. Article 26Toute cession ultérieure au Maroc de ces effets, objets et véhicules est soumise à l'accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paie
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