مادة madda
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Chapitre II: De l'organe d'aménagement et de gestion de la zone franche

Article 5

Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation

al. 1L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation.

al. 2A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et assure la réalisation et l'entretien :

  1. –des voies de circulation ;
  2. –des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ;
  3. –des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone franche d'exportation ;
  4. –de l'éclairage.

al. 3Il assure également à l'intérieur de la zone franche d'exportation :

  1. –la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ;
  2. –la distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ;
  3. –la surveillance et la sécurité des parties communes et des accès à la zone franche d'exportation ;
  4. –le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation.

al. 4En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de :

  1. –assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ;
  2. –accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ;
  3. –présenter les dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation instituée par la présente loi ;
  4. –rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs installations.

al. 5Les relations entre les investisseurs en zones franches d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont définies dans le cahier des charges liant l'Etat audit organisme.

RéférenceArticle 5, Loi n° 19-94 — madda.ma

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Chapitre II: De l'organe d'aménagement et de gestion de la zone franche

Article 4 – Article 10
  1. Article 4L'aménagement et la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone f
  2. Article 5L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation.
  3. Article 6Les organismes d'aménagement et de gestion des zones franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles de sécurité et
  4. Article 7L'administration concède à un organisme de droit public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation, après appel à la concurr
  5. Article 8Par complément à la législation qui les régit, sont habilités à exercer les missions dévolues par la présente loi à l'organe chargé de l'aménagement et la gesti
  6. Article 9Les plans relatifs à l'aménagement des zones franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services compétents de la préfecture ou province concernée,
  7. Article 10L'application des lois et règlements auxquels les zones franches d'exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente loi demeure du ressort des admi
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