مادة madda
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B.O. 4294 · p. 117
Chapitre VI: Régime fiscalTaxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

Article 32

Texte : Loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation

al. 1Les dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones sont :

  1. –exonérés de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés instituée par la loi n° 18-88 promulguée par le dahir nº 1-89-145 du 22 rabii I 1410 (23 octobre 1989), lorsqu'ils sont versés à des non-résidents;
  2. –soumis à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés au taux de 7,5% libératoire de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt général sur le revenu, lorsqu'ils sont versés à des résidents.

al. 2Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine.

al. 3Lorsque les sociétés visées à l'alinéa ler ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits d'actions provenant à la fois d'activités exercées dans les zones franches d'exportation et d'autres activités, la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés s'applique aux sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que ces sommes soient versées à des résidents ou à des non-résidents.

RéférenceArticle 32, Loi n° 19-94 — madda.ma

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