Article 21
al. 1L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes :
- –Être une personne morale, de droit privé ou public ;
- –Disposer des compétences techniques, matérielles et professionnelles nécessaires à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ainsi qu'aux spécifications techniques qui lui sont applicables ;
- –Établir et garantir l'indépendance et l'impartialité dans les décisions envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le secteur pour lequel l'agrément est sollicité.
al. 2Tout rejet d'une demande d'agrément doit être dûment motivé et notifié à 1' intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la date de prise de la décision du rejet.
al. 3La procédure et les modalités d'octroi, d'extension ou de maintien de l'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus, ainsi que les modalités de dépôt et le contenu des demandes d'agrément, sont fixés par voie réglementaire.
al. 4La procédure d'octroi de l'agrément donne lieu à la perception d'un droit à acquitter par le demandeur selon un tarif dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 21, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Chapitre IV: Organismes d'évaluation de la conformité
Article 20 – Article 26- Article 20Lorsqu'il est fait appel aux services d'un organisme d'évaluation de la conformité afin d'évaluer la conformité d'un produit ou d'un service aux exigences de sé
- Article 21L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes :
- Article 22Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme d'évaluation de la conformité agréé.
- Article 23Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé sous-traite une partie de ses prestations auprès d'un autre organisme, ce dernier doit être agréé pour l
- Article 24Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, celui-ci est suspendu par l'adminis
- Article 25Les organismes d'évaluation de la conformité agréés sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connais
- Article 26Les organismes d'évaluation de la conformité agréés doivent limiter leurs interventions aux contrôles, vérifications et procédures ayant un lien direct avec l'é