مادة madda
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B.O. 5984 · p. 2166

Les organismes d'évaluation de la conformité agréés sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs missions, sous peine de sanctions prévues dans l'article 58 ci-dessous.

RéférenceArticle 25, Loi n° 24-09 — madda.ma

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Chapitre IV: Organismes d'évaluation de la conformité

Article 20 – Article 26
  1. Article 20Lorsqu'il est fait appel aux services d'un organisme d'évaluation de la conformité afin d'évaluer la conformité d'un produit ou d'un service aux exigences de sé
  2. Article 21L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes :
  3. Article 22Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme d'évaluation de la conformité agréé.
  4. Article 23Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé sous-traite une partie de ses prestations auprès d'un autre organisme, ce dernier doit être agréé pour l
  5. Article 24Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, celui-ci est suspendu par l'adminis
  6. Article 25Les organismes d'évaluation de la conformité agréés sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connais
  7. Article 26Les organismes d'évaluation de la conformité agréés doivent limiter leurs interventions aux contrôles, vérifications et procédures ayant un lien direct avec l'é
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