B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre IV: Organismes d'évaluation de la conformité
Article 22
al. 1Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme d'évaluation de la conformité agréé.
al. 2La liste des organismes d'évaluation de la conformité agréés est fixée par l'administration et publiée au « bulletin officiel ».
RéférenceArticle 22, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Chapitre IV: Organismes d'évaluation de la conformité
Article 20 – Article 26- Article 20Lorsqu'il est fait appel aux services d'un organisme d'évaluation de la conformité afin d'évaluer la conformité d'un produit ou d'un service aux exigences de sé
- Article 21L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes :
- Article 22Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme d'évaluation de la conformité agréé.
- Article 23Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé sous-traite une partie de ses prestations auprès d'un autre organisme, ce dernier doit être agréé pour l
- Article 24Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, celui-ci est suspendu par l'adminis
- Article 25Les organismes d'évaluation de la conformité agréés sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connais
- Article 26Les organismes d'évaluation de la conformité agréés doivent limiter leurs interventions aux contrôles, vérifications et procédures ayant un lien direct avec l'é