Article 51
al. 1Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de cinquante mille à un million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui :
al. 21. Mettent à disposition sur le marché des produits ou des services dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir qu'ils ne sont pas conformes à l'obligation générale de sécurité prévue au présent titre ;
al. 32. Fabriquent, importent, ou mettent à disposition sur le marché un produit ou un service qui ne respectent pas les prescriptions d'une réglementation ou d'une réglementation technique particulière prise en application de l'article 9 ci-dessus ;
al. 43. Assurent les prestations concernant l'évaluation de la conformité visée à l'article 15 ci-dessus, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré dans les conditions prévues par l'article 24 du présent titre ;
al. 54. Ne communiquent pas à l'administration compétente les informations mentionnées à l'article 28 ci-dessus ;
al. 65. Fabriquent, importent, ou mettent à disposition sur le marché un produit ou un service qui fait l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou de rappel prise en application de l'article 36 ci-dessus ;
al. 76. Refusent de donner suite dans le délai indiqué à la mise en garde ou aux prescriptions reçues de l'administration compétente en application des alinéas l et 2 de l'article 34 du présent titre ;
al. 87. Mettent sur le marché un produit dont l'importation est interdite ou conditionnée en vertu des articles 17 et 35 du présent titre ;
al. 98. Ne détruisent pas ou ne refoulent pas dans le délai imposé par l'administration compétente, les produits dont la destruction ou le refoulement est ordonné en vertu des articles 17 et 35 du présent titre ;
al. 109. Offrent un produit saisi sans attendre les résultats des essais ou les analyses ;
al. 1110.Offrent un produit saisi en vertu des articles 43 et 44 du présent titre.
RéférenceArticle 51, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section I: Sanctions pénales
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- Article 57En cas de récidive, les peines prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre sont portées au double.
- Article 58Les organismes d'évaluation de la conformité qui violent leur obligation de tenir le secret professionnel encourent, outre le retrait des agréments, les peines
- Article 59Le tribunal peut prononcer en plus des sanctions prévues par cette section :
- Article 60La juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'e