Article 60
al. 1La juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du ou des établissements du contrevenant, de même que sa diffusion par la voie des journaux ou de toute autre manière.
al. 2Les frais des mesures de publicité sont à la charge du contrevenant sans toutefois que la valeur de cette publicité ne puisse dépasser la valeur maximum de l'amende prononcée.
al. 3En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé à nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage.
al. 4Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été effectuée volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sous ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 1.000 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et l'amende est portée au double.
RéférenceArticle 60, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section I: Sanctions pénales
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- Article 57En cas de récidive, les peines prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre sont portées au double.
- Article 58Les organismes d'évaluation de la conformité qui violent leur obligation de tenir le secret professionnel encourent, outre le retrait des agréments, les peines
- Article 59Le tribunal peut prononcer en plus des sanctions prévues par cette section :
- Article 60La juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'e