B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre VII: SanctionsSection I: Sanctions pénales
Article 52
Toute personne responsable de la disparition d'un produit ayant fait l'objet d'une saisie conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du présent titre, est puni des peines prévues à l'article 524 du code pénal.
RéférenceArticle 52, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section I: Sanctions pénales
Article 50 – Article 60- Article 50Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer un handicap ou u
- Article 51Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de cinquante mille à un million de dirhams ou
- Article 52Toute personne responsable de la disparition d'un produit ayant fait l'objet d'une saisie conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du présent titre,
- Article 53Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui
- Article 54Le fait de falsifier la documentation technique, la déclaration de conformité et le marquage de conformité, requis par une réglementation technique particulière
- Article 55Lorsque l'auteur des infractions prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre est une personne morale, l'amende est portée du double au triple.
- Article 56Ceux qui font obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 38 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de
- Article 57En cas de récidive, les peines prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre sont portées au double.
- Article 58Les organismes d'évaluation de la conformité qui violent leur obligation de tenir le secret professionnel encourent, outre le retrait des agréments, les peines
- Article 59Le tribunal peut prononcer en plus des sanctions prévues par cette section :
- Article 60La juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'e