B.O. 5714 · p. 358
TITRE II: ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
Article 8
Texte : Loi n° 25-08 portant création de l’office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires
al. 1Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.
al. 2Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 8, Loi n° 25-08 — madda.ma
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TITRE II: ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
Article 4 – Article 9- Article 4L'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
- Article 5Le conseil d’administration est composé des représentants de l'Etat.
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office, notamment, il :
- Article 7Le conseil d’administration peut décider de la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
- Article 8Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.
- Article 9Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’ensemble de