مادة madda
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B.O. 5822 · p. 214
TITRE II: DES CONDITIONS DE MISE SUR LEChapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Article 5

Texte : Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

al. 1Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire.

al. 2A cet effet, les établissements et les entreprises doivent être autorisés ou agrées, sur le plan sanitaire, par les autorités compétentes avant leur mise en exploitation, dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire5.

al. 3Toutefois, les établissements et les entreprises dont l'intégralité de la production est directement destinée à un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l'autorisation ou à l'agrément sus-indiqués. Cependant les exploitants dedits établissements et entreprises demeurent, responsables des denrées et produits destinés à la consommation et garantissent que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé des consommateurs.

RéférenceArticle 5, Loi n° 28-07 — madda.ma

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Chapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Article 4 – Article 11
  1. Article 4Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé huma
  2. Article 5Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, i
  3. Article 6Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées con
  4. Article 7L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport
  5. Article 8Sont fixées par voie réglementaire, les conditions à même de permettre d'assurer la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des pro
  6. Article 9Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des établissements et des entreprises du secteur de l'alimentation a
  7. Article 10Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale con
  8. Article 11Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :
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