مادة madda
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B.O. 5822 · p. 214
TITRE II: DES CONDITIONS DE MISE SUR LEChapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Article 10

Texte : Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

al. 1Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de considérer qu'un produit primaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier de produit sûr, conformément aux dispositions de la présente loi, il doit en informer, sans délai, les autorités compétentes, qui prennent toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation. Dans le cas où il n'est pas procédé au retrait, les autorités compétentes procèdent au retrait dudit produit ou aliment aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché.

al. 2Dans tous les cas, il fournit toutes informations sur les mesures qu'il a prises ou continue de prendre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques pour le consommateur final et prend toutes les mesures permettant une collaboration étroite de son établissement ou entreprise avec les autorités compétentes, conformément aux procédures établies par la présente loi et les textes pris pour son application15.

RéférenceArticle 10, Loi n° 28-07 — madda.ma

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Chapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Article 4 – Article 11
  1. Article 4Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé huma
  2. Article 5Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, i
  3. Article 6Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées con
  4. Article 7L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport
  5. Article 8Sont fixées par voie réglementaire, les conditions à même de permettre d'assurer la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des pro
  6. Article 9Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des établissements et des entreprises du secteur de l'alimentation a
  7. Article 10Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale con
  8. Article 11Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :
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