مادة madda
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B.O. 5822 · p. 214
TITRE II: DES CONDITIONS DE MISE SUR LEChapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Article 11

Texte : Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

al. 1Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :

  1. –un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ;
  2. –un produit primaire ;
  3. –un produit alimentaire ;
  4. –un aliment pour animaux ;
  5. –un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentaire ou à un aliment pour animaux, présente ou peut présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, procèdent à sa saisie ou à sa consignation en vue de le soumettre aux investigations nécessaires pour s'assurer de sa sécurité sanitaire.

al. 2Si l'animal, le produit, l'aliment, l'élément ou l'additif fait partie d'un lot, il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux, en vue du contrôle de tous les éléments constituant ledit lot.

al. 3Sans préjudice des actions en responsabilité, les frais occasionnés par le rappel, la saisie, la consignation, les contrôles effectués y compris les frais de transport, d'entreposage et d'analyses ainsi que les frais de destruction éventuelle, sont à la charge de l'opérateur concerné.

RéférenceArticle 11, Loi n° 28-07 — madda.ma

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Chapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Article 4 – Article 11
  1. Article 4Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé huma
  2. Article 5Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, i
  3. Article 6Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées con
  4. Article 7L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport
  5. Article 8Sont fixées par voie réglementaire, les conditions à même de permettre d'assurer la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des pro
  6. Article 9Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des établissements et des entreprises du secteur de l'alimentation a
  7. Article 10Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale con
  8. Article 11Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :
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